Article 5
Membres et institutions adhérentes
La fédération comprend des membres titulaires et les institutions adhérentes.
a) Les membres titulaires
Les membres titulaires sont les organisations nationales interprofessionnelles représentatives dans le champ de l'Accord, signataires ou ayant adhéré, dans les conditions fixées à l'article L. 2261-4 du code du travail.
b) Les institutions adhérentes
Les institutions adhérentes de la fédération sont les institutions de retraite complémentaire autorisées à fonctionner en application de l'article L. 922-1 du code de la sécurité sociale ou du I de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime réalisant à titre exclusif les opérations de gestion qu'implique la mise en œuvre du régime de retraite complémentaire des salariés, sans préjudice de l'action sociale qu'elles peuvent mettre en œuvre, après leur admission par le conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article 6 ci-après.
Article 6
Admission des institutions adhérentes
Le conseil d'administration de la fédération prononce l'admission d'une institution adhérente, sous réserve qu'elle :
- compte un nombre minimal de 5 000 participants ;
- obtienne du ministre chargé de la sécurité sociale l'autorisation de fonctionner ; et
- s'engage à satisfaire aux obligations résultant de l'Accord.
Article 7
Durée de l'adhésion
L'adhésion à la fédération est donnée pour toute la durée pendant laquelle l'institution est autorisée à réaliser les opérations de gestion résultant de l'Accord.
Article 8
Obligations des institutions adhérentes
L'institution adhérente est tenue de respecter les obligations résultant de l'Accord, notamment celles qui sont énumérées au règlement de la fédération.
Article 9
Contrôle des institutions adhérentes
La fédération vérifie que les institutions adhérentes effectuent leurs opérations conformément à la réglementation en vigueur, aux stipulations de l'Accord, ainsi qu'à ses statuts et à son règlement.
Elle s'assure de la gestion et de la qualité du service offert par les institutions, en référence notamment aux contrats d'objectifs et de moyens.
Elle veille notamment au respect des décisions prises par les partenaires sociaux et à la défense des intérêts matériels et moraux du régime.
Le contrôle de la fédération s'effectue selon les modalités fixées par le titre VIII du règlement de la fédération et en fonction des principes établis par la charte d'audit du régime.
Article 10
Sanctions
Lorsqu'une institution adhérente ne s'est pas conformée aux obligations qui lui incombent telles qu'elles résultent des dispositions de l'Accord, des décisions de la commission paritaire, ainsi que des statuts, règlements et décisions de la fédération ou n'a pas déféré aux injonctions de la fédération à la suite d'un contrôle, et en cas de non-respect du contrat d'objectifs et de moyens signé entre l'institution et la fédération, le conseil d'administration de la fédération peut prononcer à l'encontre de l'institution, en tenant compte de la gravité du manquement constaté, l'une ou plusieurs des sanctions prévues par son règlement.
Article 11
Perte de la qualité d'institution adhérente
La qualité d'institution adhérente de la fédération se perd en cas de :
- dissolution de l'institution, la perte de la qualité d'institution adhérente intervenant à la clôture des opérations de liquidation ;
- retrait de l'autorisation de fonctionnement de l'institution prononcé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article R. 922-3 du code de la sécurité sociale.