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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-263 du 6 mars 2009 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à procéder aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de l'installation nucléaire de base n° 32 dénommée Atelier de technologie du plutonium et située sur le territoire de la commune de Saint-Paul-lez-Durance (Bouches-du-Rhône))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-263 du 6 mars 2009 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à procéder aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de l'installation nucléaire de base n° 32 dénommée Atelier de technologie du plutonium et située sur le territoire de la commune de Saint-Paul-lez-Durance (Bouches-du-Rhône))


I. ― Les opérations autorisées par le présent décret sont divisées en six étapes, dont certaines peuvent se dérouler concomitamment :
― étape 1 : dépose de la première barrière de confinement, à l'intérieur de laquelle était mise en œuvre la matière nucléaire ;
― étape 2 : dépose des équipements des cellules et locaux à l'intérieur desquels est implantée la première barrière de confinement ;
― étape 3 : dépose des équipements restants, non nécessaires au maintien des fonctions de sûreté restant à assurer et aux besoins des opérations des étapes suivantes ;
― étape 4 : assainissement des structures du génie civil et réalisation de cartographies radiologiques ;
― étape 5 : démantèlement des équipements nécessaires à la réalisation des étapes 1 à 4 ;
― étape 6 : réalisation du bilan radiologique final de l'installation.
II. ― L'ensemble des travaux conduisant à l'état final visé après démantèlement de l'installation, décrit au troisième alinéa de l'article 1er, sont réalisés dans les quinze ans suivant la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
III. ― Les opérations d'assainissement du génie civil des bâtiments nucléaires prévues à l'étape 4 mentionnée au I du présent article font l'objet d'un dossier présentant la méthodologie et les objectifs retenus pour cet assainissement, transmis à l' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection trois mois avant l'engagement des opérations. A l'issue du délai de trois mois et sans observation de l' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, les travaux peuvent commencer.
A l'issue des opérations d'assainissement du génie civil des bâtiments et dans les six mois à compter de la fin de l'étape 4 prévue au I du présent article, l'exploitant présente à l' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection un dossier contenant :
― le retour d'expérience de ces opérations, comprenant notamment les faits marquants, les incidents, les difficultés rencontrées et le bilan relatif aux déchets produits ;
― les éléments montrant la réalisation de l'assainissement recherché en matière d'état radiologique.