L'exploitant respectera les prescriptinos techniques énumérées ci-après :
4.1. Assurance de la qualité.
L'exploitant veillera à obtenir, d'une part, pour la conception et la construction des structures, systèmes et composants de l'installation importants pour la sûreté puis, d'autre part, pour l'exploitation de l'installation une qualité appropriée. Un système efficace sera mis en place permettant que la qualité à rechercher soit définie puis obtenue, que ce résultat soit contrôlé et que les erreurs éventuelles soient rectifiées. Ce système comportera la mise en oeuvre d'un ensemble contrôlé d'actions planifiées et systématiques, fondé sur des procédures écrites et archivées.
En particulier, l'exploitant procédera à la surveillance et au contrôle de l'action des constructeurs et des fournisseurs lors de la conception, de la réalisation et des essais de mise en service des différents matériels. L'exploitant rendra compte à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection de cette surveillance et de ce contrôle. A ce titre, les documents exigés des constructeurs et des fournisseurs par les cahiers des charges seront mis à la disposition de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
L'exploitant informera, le moment venu, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection des actions entreprises en vue de qualifier les équipements importants pour la protection mentionnés à l'article 2.5.1 de l'arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base.
Les notes de calcul, plans d'exécution, programmes et procès-verbaux d'essais ainsi que les décisions concernant soit les structures, systèmes et composants importants pour la sûreté, soit les procédures de conduite de l'installation seront archivés par l'exploitant durant toute la durée de la construction puis de l'exploitation de l'installation.
4.2. Conditionnement, entreposage et suivi des substances radioactives.
Les substances radioactives seront conditionnées selon des procédés dont la conception, la qualification et la mise en oeuvre respecteront les dispositions de l'article 4.1 ci-dessus, notamment pour ce qui concerne l'identification et le suivi des solides obtenus.
L'exploitant précisera, dans les documents prévus à l'article 6 du présent décret et pour les différents types de substances radioactives solides que l'installation est destinée à produire, les modalités détaillées du conditionnement et de l'entreposage dans l'installation qu'il envisage de mettre en oeuvre pour ces substances ainsi que leur devenir ultérieur.
L'exploitant tiendra une comptabilité qui fera apparaître la nature et les quantités de substances radioactives reçues, traitées, livrées et entreposées.
L'exploitant procédera à l'archivage, sur le site et de manière sûre, des documents comptables relatifs aux substances radioactives entreposées dans l'installation, pour la durée de ce entreposage.
Aucun stockage de substances radioactives n'aura lieu à l'intérieur de l'établissement.
Les colis destinés au conditionnement des pastilles provenant du traitement des boues STE 2 par séchage et compactage respectent les spécifications d'entreposage de l'atelier mentionné au 2.7 de l'article 2 définies dans les règles générales d'exploitation.
4.3. Confinement et protection contre la contamination chimique et radioactive.
L'installation sera conçue, réalisée et exploitée de telle sorte que soit respecté l'ensemble des règles applicables en matière de contamination chimique et radioactive.
Pour ce qui concerne le risque de contamination radioactive, à l'intérieur de l'installation, les zones contrôlées seront délimitées conformément aux prescriptions des articles R. 4451-18 à R. 4451-28 du code du travail.
Dans les parties de l'installation où ce risque existe, des dispositifs de ventilation maintiendront, par rapport à la pression atmosphérique, une dépression adaptée à l'importance du risque associé à chacune de ces parties compte tenu des opérations qui y seront conduites.
Les dispositifs de ventilation des parties de l'installation qui présentent un risque de contamination et qui communiquent entre elles, ou qui sont susceptibles de se trouver mises en communication, permettront l'établissement d'une cascade de dépressions suffisante pour prévenir la diffusion de toute contamination à partir des parties présentant les risques de contamination les plus élevés vers celles présentant de moindres risques.
L'air provenant des parties ventilées de l'installation préentant un risque de contamination sera filtré à travers des filtres à très haute efficacité et contrôlé avant rejet à l'extérieur. Les dispositifs de ventilation et notamment leurs filtres feront l'objet d'une surveillance régulière.
Les canalisations et la robinetterie seront réalisées en matériaux adaptés à la nature des fluides transportés. Afin d'éviter le risque de contamination radioactive de la nappe phréatique, le transfert des liquides radioactifs à l'extérieur des bâtiments sera fait dans des canalisations en caniveaux avec chambres de visite et puisards ou avec doubles enveloppes, ou toute autre disposition présentant des garanties équivalentes. Caniveaux et doubles enveloppes seront étanches et présenteront les pentes et les capacités nécessaires pour assurer la collecte, aux regards de visite, des fuites éventuelles des canalisations et des chasses de rinçage pour vérification. les canalisations de transfert feront l'objet de visites périodiques au moins quatre fois par an. La partie terrestre de la conduite de rejet présentera les mêmes caractéristiques et sera vérifiée dans les mêmes conditions ; sa partie marine fera l'objet d'une surveillance périodique de son étanchéité et d'une visite au moins annuelle.
En pratique, le confinement de substances radioactives sera normalement assuré à l'aide de deux systèmes comprenant chacun des dispositifs de confinement adaptés aux risques de contamination considérés.
Le premier de ces systèmes préviendra la dispersion des substances radioactives. A cet égard, les appareils de procédé disposeront d'un système de collecte de leurs évents et seront placés dans des cellules ou des enceintes présentant une étanchéité appropriée. Ce premier système préviendra en particulier le risque de contamination des zones accessibles au personnel. De plus un dispositif de détection des incidents éventuels de contamination consécutifs à la défaillance de ce système sera installé.
Le second système de confinement sera constitué par au moins une barrière physique. Ce second système complètera éventuellement la protection du personnel et préviendra la dispersion des substances radioactives à l'extérieur de l'installation en cas de défaillance éventuelle du premier système.
4.4. Protection contre l'exposition aux rayonnements ionisants.
Des dispositions de construction appropriées seront prises pour que, dans le cadre des règles générales d'exploitation prévues et compte tenu des différents travaux prévisibles, notamment des opérations d'entretien et de réparation, les équivalents de dose reçus par le personnel restent, dans les limites fixées par la réglementation en vigueur, aussi faibles que possible.
La qualité de la protection sera contrôlée avant la mise en oeuvre de substances radioactives dans chaque équipement nouveau ou la nouvelle utilisation de chaque équipement de l'installation, notamment au droit des traversées des protections biologiques.
Eventuellement des aménagements seront prévus pour permettre la mise en place de protections complémentaires.
4.5. Protection contre les séismes.
L'installation sera exploitée de telle manière qu'en cas de survenance d'un séisme d'intensité VII-VIII de l'échelle MSK, compte tenu du spectre de réponse du site, les conséquences demeurent acceptables pour le public et l'environnement.
4.6. Effluents liquides et gazeux.
Toutes dispositions seront prises pour permettre le respect des modalités de rejets fixés réglementairement pour l'établissement de La Hague.
4.7. Déchets solides.
Afin de faciliter leur traitement, leur conditionnement et leur entreposage ultérieur, les déchets solides entraînés par le fonctionnement de l'installation seront triés par nature et par catégorie de nuisance chimique ou radioactive.
Aucun stockage de déchets n'aura lieu à l'intérieur de l'établissement.
4.8. Protection contre les incendies.
Des dispositions seront prises, notamment dans l'atelier d'enrobage dans le bitume et dans les entreposages de déchets radioactifs qui présenteraient un risque d'incendie, pour réduire les risques d'incendie, permettre la détection d'un incendie éventuel, en limiter l'extension et en assurer l'extinction. En particulier, les installations de ventilation seront équipées d'un système de détection d'incendie.
4.9. Protection contre les agressions de l'environnement.
Des dispositions seront prises en vue d'assurer un confinement suffisant des produits dangereux, compte tenu de toutes les circonstances plausibles pouvant résulter du fonctionnement normal ou accidentel des installations voisines, ou des transports effectués au voisinage de l'installation, notamment des effets dynamiques et des projectiles susceptibles d'atteindre cette dernière.
L'exploitant, informé d'un projet de modification de l'environnement par rapport à la description du dossier joint à la demande d'autorisation de création susvisée, ayant ou pouvant avoir des conséquences sur le respect des prescriptions du présent décret ou sur la sûreté de l'installation, présentera à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection un dossier précisant les conséquences de la modification envisagée, compte tenu des circonstances normales ou accidentelles prévisibles.
4.10. Formation du personnel et conduite de l'exploitation.
Sans préjudice des dispositions du code du travail, le personnel qui sera affecté à l'installation possédera les aptitudes professionnelles normalement requises et aura reçu une formation particulière en matière de sûreté nucléaire et de protection contre les risques liés aux produits manipulés avant tout travail effectif sur des substances radioactives ou chimiques.
Les systèmes de protection et de sécurité des équipements de l'installation ainsi que les parties des systèmes de contrôle et de commande qui intéressent la sûreté de ces équipements seront conçus pour fournir des indications fiables au personnel de conduite, détecter toute évolution dangereuse des paramètres intéressant la sûreté et permettre la mise en état sûr de ces équipements.
Les données essentielles concernant l'état des équipements seront traduites en représentations aisément interprétables, notamment dans les situations accidentelles.
4.11. Auxiliaires.
Les diverses sources d'alimentation en énergie et en fluides auront une capacité, une redondance et une fiabilité propres à assurer à tout moment l'alimentation des systèmes de protection et de sécurté des différents équipements de l'installation, des parties des systèmes de contrôle et de commande qui intéressent la sûreté des différents équipements.
L'exploitant prendra toutes dispositions appropriées pour que, en cas de perte prolongée de l'alimentation électrique à partir du réseau électrique national, le confinement des substances radioactives soit assuré.
4.12. Transports.
Les transports sur le site de substances radioactives seront effectués selon les modalités propres à assurer le respect de la réglementation relative à la protection des différentes catégories de travailleurs et des personnes du public.
Les emballages de transport de substances radioactives feront l'objet de contrôles de contamination à leur réception et avant leur expédition.