L'article L. 593-18 du code de l'environnement est applicable aux installations nucléaires de base mentionnées aux articles 65, 66 et 67, dans les conditions suivantes :
1° Si l'installation a fait l'objet, avant la publication du présent décret, d'examens déclarés par l'Autorité de sûreté nucléaire comme répondant aux objectifs définis par le même article L. 593-18 pour les réexamens de sûreté, le délai pour la réalisation des futurs réexamens est apprécié à compter de la date du dernier de ces examens ;
2° Dans le cas d'une installation non encore mise en service telle que mentionnée à l'article 65, le délai pour la réalisation des réexamens de sûreté est déterminé selon les modalités définies par les trois premiers alinéas de l'article R. 593-62 du même code ;
3° Dans les autres cas, le délai pour la réalisation des réexamens de sûreté est apprécié à compter la date de publication du présent décret.
Un décret pris selon la procédure applicable aux modifications prévues au I de l'article R. 593-48 dudit code peut fixer des dispositions différentes pour une installation.