I.-Pour les installations nucléaires de base ayant fait l'objet d'un arrêté d'autorisation en application des articles 11 ou 13 du décret du 4 mai 1995, les prescriptions figurant dans cet arrêté valent prescriptions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection au titre des articles L. 593-10 et L. 593-29 du code de l'environnement et du 3° de l'article L. 593-31 du même code. Elles peuvent être modifiées selon les modalités fixées à l'article R. 593-40 dudit code.
II.-A compter de la publication du présent décret, les arrêtés mentionnés au I sont, nonobstant toute disposition contraire, appliqués selon les modalités suivantes :
1° Les informations ou comptes rendus demandés à l'exploitant sont transmis à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ;
2° Sauf disposition contraire du présent décret, les approbations requises pour certaines opérations, certaines étapes de l'exploitation de l'installation, certains documents établis par l'exploitant ou pour certaines dérogations temporaires sont accordées par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection communiquée aux ministres chargés de la sûreté nucléaire ;
3° Les procédures applicables en cas de modification de l'installation ou de ses conditions d'exploitation sont celles qui sont définies à la section 7 du chapitre III du titre IX du livre V du même code.