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Article R592-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R592-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Lorsqu'au cours de l'enquête le chef de la commission d'enquête estime nécessaire la mise en œuvre immédiate de recommandations pour prévenir un accident ou un incident, il en saisit l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, qui décide des suites à donner.