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Article R593-113 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R593-113 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Au plus tard trois mois après la délivrance de l'autorisation de création d'une installation nucléaire de base, son exploitant soumet à l'approbation de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection les principales caractéristiques de l'organisation chargée de le conseiller sur la conception et la construction de cette installation.