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Article R593-121 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R593-121 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection détermine le contenu du dossier que l'exploitant doit lui présenter pour obtenir l'autorisation de mise en service.

Pour protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, elle peut imposer à l'exploitant des prescriptions particulières.