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Article R125-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R125-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

L'exploitant d'une installation nucléaire de base transmet à l' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection une copie du rapport annuel prévu à l'article L. 125-15 au plus tard six mois suivant la fin de l'année considérée.