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Article R593-62-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R593-62-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Au plus tard vingt et un jours après avoir reçu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le préfet les transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, assortis de son avis et, le cas échéant, des résultats des consultations menées en application de l'article R. 593-62-7. Il en adresse copie au ministre chargé de la sûreté nucléaire.