I.-Les entreprises de forage disposant, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, d'une attestation de qualification en cours de validité selon les référentiels de qualifications définis à l'article 2 de l'arrêté du 25 juin 2015 relatif à la qualification des entreprises de forage intervenant en matière de géothermie de minime importance, sont réputées satisfaire aux obligations de certification mentionnée à l'article L. 164-1-1 du code minier, sous réserve du respect des règles édictées par leur organisme de certification, jusqu'au 30 juin 2025.
II.-Les entreprises de forage satisfaisant au I peuvent demander la certification pour les modules définis à l'article 2 à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, suivant les modalités définies à l'article 6. En complément, l'entreprise de forage fournit un rapport d'audit de chantier datant de moins de quatre ans.
III.-Dans le cas où l'entreprise de forage satisfaisant au I ne satisfait pas au II du présent article, la demande est instruite suivant les dispositions définies à l'article 5.
IV.-Pour les entreprises qui ne répondent pas aux dispositions précitées, leur demande s'inscrit dans le cadre d'une demande de certification initiale définis à l'article 5.