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Article D714-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

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Le service bénéficie des ressources allouées par l'université ou les établissements partenaires ou par toute autre personne publique ou privée.

Le budget du service universitaire ou interuniversitaire est élaboré et voté dans les conditions fixées aux articles L. 719-5 et R. 719-64.