Les entités énumérées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 144-1 du code monétaire et financier, à l'exception de celles exclues par le dernier alinéa de ce même article, qui demandent à la Banque de France communication de renseignements qu'elle détient sur la situation financière des entreprises, concluent avec elle une convention conforme aux dispositions de l'article 3.
Les sociétés de gestion et les prestataires des services de financement participatif concernés sont ceux définis à l'article 1er du présent décret.