I.-Les sociétés de gestion mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 144-1 du code monétaire et financier sont les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9 du même code qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :
1° La société de gestion de portefeuille dispose d'un agrément de l'Autorité des marchés financiers qui lui permet, dans le cadre de son programme d'activité, d'exercer l'une au moins des activités suivantes :
a) La sélection et la gestion des créances ;
b) L'octroi de prêts.
2° La société de gestion sélectionne et gère des créances ou octroie des prêts, dans le cadre de la gestion d'un placement collectif, ou développe l'une ou l'autre de ces activités dans un délai n'excédant pas douze mois, à compter de la date de son agrément. Elle communique à cet effet à l'Autorité des marchés financiers un document annuel de synthèse portant sur ces activités.
II.-Les prestataires des services de financement participatif mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 144-1 du code monétaire et financier sont les prestataires des services de financement participatif agréés en cette qualité par l'Autorité des marchés financiers conformément à l'article L. 547-1 du même code et dont l'activité consiste en la facilitation de l'octroi de prêts à des fins professionnelles et commerciales.
III.-L'Autorité des marchés financiers transmet à la Banque de France, selon une périodicité qu'elles déterminent, les listes actualisées des sociétés de gestion et des prestataires des services de financement participatif agréés mentionnés au présent article. La Banque de France transmet à l'Autorité des marchés financiers, selon une périodicité qu'elles déterminent, un relevé d'activité de ces sociétés de gestion et de ces prestataires des services de financement participatif.