Article R6152-817 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R6152-817 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux personnels régis par les dispositions des sections 1, 3, 4, 5, 6, 7 et 10 du présent chapitre.