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Article R4111-13-8-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4111-13-8-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'attestation permettant un exercice provisoire peut être retirée par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé, après avoir invité son titulaire à faire connaître ses observations :

1° Si celui-ci s'abstient, sans motif impérieux, de se présenter aux épreuves de vérification des connaissances ou s'il a échoué à ces épreuves à quatre reprises ;

2° Si ses aptitudes professionnelles se révèlent insuffisantes après la délivrance de l'attestation.