En cas de décision favorable, le directeur général de l'agence régionale de santé délivre au professionnel une attestation permettant un exercice provisoire de la profession ou, le cas échéant, de la spécialité qui comporte les mentions suivantes :
1° L'identité du professionnel autorisé à exercer provisoirement ;
2° La profession et, le cas échéant, la spécialité pour laquelle l'attestation est délivrée ;
3° L'identification de l'établissement au sein duquel son titulaire est autorisé à exercer ;
4° La période durant laquelle l'exercice provisoire est autorisé.