Articles

Article R4111-13-8-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4111-13-8-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La commission émet à la majorité des voix un avis motivé sur l'aptitude du professionnel à exercer la profession et, le cas échéant, la spécialité faisant l'objet de la demande d'attestation permettant un exercice provisoire. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.