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Article R4111-13-8-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4111-13-8-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Lorsque la demande concerne une sage-femme, elle est examinée par une commission nationale dont le secrétariat est assuré par le Centre national de gestion.

La commission est présidée par le directeur général du Centre national de gestion ou son représentant.

Elle comprend, outre son président :

1° Deux représentants désignés sur proposition du président du Conseil national de l'ordre des sages-femmes ;

2° Deux directeurs d'écoles de sages-femmes mentionnées à l'article L. 4151-7 ;

3° Un ou une sage-femme, désignée sur proposition conjointe des organisations syndicales et associatives nationales représentant les praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

Les membres de la commission sont nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion pour une durée de cinq ans, renouvelable.

Pour chaque membre titulaire, un suppléant est désigné et nommé dans les mêmes conditions. Toute vacance donne lieu à une nouvelle désignation pour la durée du mandat restant à courir.

A défaut de proposition par les organisations appelées à désigner des représentants, le directeur général du Centre national de gestion nomme, en tant que de besoin, les membres titulaires et suppléants relevant de la ou des catégories de représentants concernées.