Article R6152-963 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R6152-963 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les dispositions de l'article 45 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière sont applicables aux praticiens associés contractuels temporaires.