Outre le motif prévu à l'article R. 6152-960, la rupture anticipée du contrat d'un praticien doit être justifiée par l'un des motifs suivants :
1° La suppression du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement du praticien ;
2° La transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l'adaptation du praticien au nouveau besoin n'est pas possible ;
3° Le refus par le praticien d'une modification d'un élément substantiel du contrat proposé dans les conditions prévues à l'article R. 6152-962.
La rupture anticipée du contrat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable.
Le praticien est convoqué à l'entretien préalable par tout moyen conférant date certaine indiquant l'objet de la convocation et précisant le ou les motifs de la rupture anticipée du contrat, et la date à laquelle elle doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l'article R. 6152-942.
L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception ou la remise en main propre de la lettre de convocation. Le praticien peut se faire accompagner par la ou les personnes de son choix. Au cours de l'entretien préalable, l'administration rappelle au praticien les motifs de la rupture anticipée du contrat.
Le directeur de l'établissement en informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente ou, le cas échéant, le directeur général du Centre national de gestion.