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Article R6152-960 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-960 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La fin de validité de l'attestation permettant un exercice provisoire prévue aux articles L. 4111-2-1 et L. 4221-12-1 entraîne de plein droit la résiliation du contrat.