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Article R6152-959 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-959 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le contrat d'un praticien associé contractuel temporaire peut être rompu avant le terme fixé par décision motivée du directeur et après avis du président de commission médicale d'établissement. Le directeur de l'établissement en informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé ou, le cas échéant, le directeur général du Centre national de gestion.

En cas de rupture anticipée du contrat, le praticien a droit à une indemnité égale au montant des émoluments afférents au dernier mois d'activité, multiplié par le nombre d'années de services effectifs réalisés dans l'établissement concerné dans le cadre des dispositions de la présente sous-section.

Une durée de service comprise entre six mois et un an est comptée pour un an. Une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits.