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Article R6152-958 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-958 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsque, au terme du contrat, la relation de travail n'est pas poursuivie, le praticien associé contractuel temporaire a droit, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation.

L'indemnité n'est pas due :

1° En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du praticien, à sa faute grave ou à un cas de force majeure ;

2° Lorsque le praticien est affecté en tant que praticien associé après réussite aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12.

Le montant et les conditions de versement de l'indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.