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Article R6152-952 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-952 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les dispositions des articles R. 6152-915 à R. 6152-920 et les articles R. 6152-922 à R. 6152-927 et R. 6152-929 sont applicables aux praticiens associés contractuels temporaires.

Lorsque les congés sont rémunérés, le praticien bénéficie des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-946.

Ces congés ne peuvent être attribués au-delà de la période totale d'exercice prévue à l'article R. 6152-938.