Article R6152-951 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R6152-951 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les praticiens associés contractuels temporaire bénéficient des congés et autorisations spéciales d'absence mentionnés aux I et II de l'article R. 6152-914.