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Article D6152-950 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6152-950 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les indemnités mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 6152-913 sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail ne fait pas l'objet d'une récupération.

Les montants et les modalités de versement des primes et indemnités mentionnées aux 1° à 3° de l'article D. 6152-913 sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.