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Article R6152-940 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-940 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Toute modification du lieu ou des structures d'affectation prévus au contrat se fait après accord de l'intéressé et donne lieu à la signature d'un avenant au contrat initial, conclu dans les mêmes formes que ce dernier.