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Article R6152-939 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-939 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le contrat de recrutement est un contrat de droit public. Il est conclu par écrit et précise notamment :

1° Les titres de formation et qualifications professionnelles ;

2° La nature des fonctions occupées ainsi que les obligations de service incombant au praticien ;

3° La durée pour laquelle le contrat est conclu ;

4° Le pôle ou le service d'affectation ;

5° La date de prise de fonction du praticien et, le cas échéant, la date à laquelle celui-ci prend fin et la durée de la période d'essai ;

6° La durée du préavis en cas de démission, de licenciement, de rupture anticipée ou en cas de non-renouvellement du contrat ;

7° L'indication du régime de protection sociale (régime général de la sécurité sociale et régime complémentaire de retraite de l'institution de retraite complémentaire des agents non-titulaires de l'Etat et des collectivités publiques) ;

8° Le montant des émoluments, ainsi que des indemnités qui peuvent s'y ajouter ;

9° Les règles relatives aux droits et obligations, prévues au livre Ier du code général de la fonction publique, qui leur sont applicables en qualité d'agents publics.

Le praticien transmet un exemplaire du contrat à l'agence régionale de santé territorialement compétente ou, le cas échéant, au Centre national de gestion.