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Article R6152-938 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6152-938 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le contrat de recrutement est conclu pour une durée initiale ne pouvant excéder la durée de validité de l'attestation permettant un exercice provisoire prévue aux articles L. 4111-2-1 et L. 4221-12-1 et dans la limite de treize mois maximum, renouvelable une fois, sans que la période totale d'exercice ne puisse excéder vingt-six mois.