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Article R6152-937 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-937 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les praticiens associés contractuels temporaires sont recrutés par le directeur de l'établissement public de santé après avis du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable de toute autre structure interne dont relève le praticien.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux praticiens exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles. Pour ces praticiens, seul l'avis du directeur d'établissement est requis.

Lorsque la structure de l'établissement ne permet pas de requérir l'avis ou la proposition du chef de pôle, l'avis ou la proposition du chef de service ou du responsable de la structure interne s'y substitue.