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Article R6152-935 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-935 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les praticiens associés contractuels temporaires assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par les établissements publics de santé et participent aux missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1.

Ils exercent leurs fonctions par délégation, sous la responsabilité directe du praticien responsable de la structure dont ils relèvent ou de l'un de ses collaborateurs médecin, chirurgien, odontologiste ou pharmacien.