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Article R6152-934 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-934 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les dispositions de la présente section fixent les règles de recrutement et d'emploi en qualité de praticien associé contractuel temporaire des médecins, des pharmaciens et des odontologistes titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, en odontologie ou en pharmacie permettant l'exercice dans le pays d'obtention ou d'origine.