En application de l'article L. 951-3 du code de l'éducation, les présidents des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés aux articles D. 711-1 à D. 711-6-2 du code de l'éducation reçoivent délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le recrutement et la gestion des carrières des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers en ce qui concerne :
1. La titularisation ou la prolongation du stage ;
2. Le classement dans le corps ;
3. L'octroi ou le renouvellement des congés ;
4. L'octroi des congés prévus par le décret du 7 octobre 1994 susvisé ;
5. L'octroi des autorisations d'absence prévues par le 8° de l'article R. 6152-35 du code de la santé publique ;
6. L'octroi des autorisations mentionnées aux articles 16 et 17 du décret du 13 décembre 2021 susvisé ;
7. Les autorisations de cumuls ;
8. Le détachement sortant ;
9. La mise en disponibilité ;
10. L'avancement d'échelon ;
11. L'avancement de grade ;
12. L'autorisation d'aménagement des horaires prévue pour certaines catégories de travailleurs handicapés ;
13. La reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et l'ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, à la majoration pour tierce personne ;
13 bis. Le reclassement en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
15. L'ouverture du droit à la prise en charge de frais de changement de résidence ;
16. L'ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation ;
17. L'ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité d'éloignement ;
18. L'octroi des crédits d'heures des titulaires de mandats électifs prévus par le code général des collectivités territoriales ;
19. La suspension en application de l'article L. 951-4 du code de l'éducation ;
20. La suspension en application de l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
21. Le maintien en fonctions jusqu'à l'âge de soixante-dix ans, prévu à l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique.