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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 2024 fixant le règlement intérieur du Conseil national de l'enseignement agricole)

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Les commissions spécialisées créées au sein du conseil conformément aux dispositions de l'article R. 814-8 du code rural et de la pêche maritime sont réunies dans les mêmes conditions que le conseil.
Tout membre du conseil peut participer aux travaux des commissions de son choix.