Article 1er
Objet
Le présent accord a pour objet de décliner les dispositions du décret n° 2022-633 du 22 avril 2022 en matière de santé, et de préciser les modalités d'adhésion des agents aux contrats collectifs d'assurance qui seront souscrits par les employeurs auprès d'un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d'application définies dans ledit contrat d'assurance. Ces garanties complémentaires permettront ainsi aux agents de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale pour les bénéficiaires du panier de soins France résidant en France. Les agents résidant à l'étranger et leurs ayants droit bénéficieront d'un panier de soins spécifique intégrant une prestation de rapatriement sanitaire.
L'adhésion au régime ainsi mis en place est obligatoire et s'impose à tous les agents actifs du périmètre concerné.
L'adhésion des retraités et des ayants droit est facultative.
Le présent accord prévoit aussi de décliner les dispositions de l'accord interministériel du 20 octobre 2023 sur le volet prévoyance et celles du décret n° 2024-678 du 4 juillet 2024, complétées par les dispositions issues des négociations ministérielles.
Il précise les modalités de fonctionnement de l'adhésion des agents au contrat collectif d'assurance en matière de risques d'incapacité de travail, d'invalidé et de décès qui sera souscrit par les employeurs auprès d'un organisme relevant des catégories mentionnées à l'article 7 du décret n° 2022-633 du 22 avril 2022, sur la base des garanties et de leurs modalités d'application définies par ledit contrat d'assurance.
L'adhésion au régime mis en place en matière de prévoyance est facultative. Celle-ci ainsi que le bénéfice des garanties prennent effet au jour de la signature du bulletin d'adhésion.
Aucun délai de carence n'est applicable.
Article 2
Champ d'application de l'accord
Entrent dans le champ d'application du présent accord collectif les agents employés et rémunérés par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères (MEAE) et l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE). Les parties conviennent que le présent accord sera applicable dès son entrée en vigueur.
Le présent accord pourra s'étendre aux établissements publics, autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes qui, ultérieurement, rejoindraient le dispositif.
Article 3
Bénéficiaires du régime collectif de protection sociale en santé
Les bénéficiaires à titre obligatoire ou facultatif ainsi que les cas de dispenses d'adhésion sont ceux mentionnés au sein du décret du 22 avril 2022.
3.1. Bénéficiaires à titre obligatoire
Le régime complémentaire obligatoire de frais de santé s'applique aux agents dits « actifs » qui sont employés et rémunérés par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères et par l'AEFE.
L'article 2 du décret du 22 avril 2022 liste spécifiquement les agents concernés. Il s'agit entre autres :
- des fonctionnaires civils de l'Etat ;
- des agents contractuels de droit public ;
- des agents contractuels de droit privé (si ces derniers ne sont pas couverts par un contrat collectif obligatoire) ;
- des ouvriers de l'Etat mentionnés au 5° de l'article L. 6 du code général de la fonction publique.
Les agents conservent l'obligation d'adhésion au dispositif même lorsqu‘ils se trouvent dans l'une des situations suivantes :
- congé parental ;
- disponibilité pour raison de santé, congé sans rémunération pour raison de santé ou congé sans salaire pour raison de santé, de maternité ou lié aux charges parentales ;
- congé de proche aidant, congé de présence parentale et congé de solidarité familiale ;
- congé de formation professionnelle ;
- bénéficiaire de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité.
Ne rentrent pas dans le champ d'application les volontaires internationaux (VIA).
3.2. Bénéficiaires à titre facultatif
Les ayants droit des agents actifs peuvent décider d'adhérer au contrat collectif objet du présent accord.
Les agents retraités ainsi que leurs ayants droit peuvent décider d'adhérer au contrat collectif objet du présent accord à l'exclusion du panier de soins étranger. Les agents retraités ont la possibilité d'adhérer au présent contrat dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle ils sont informés de l'entrée en vigueur du contrat et de la possibilité d'y adhérer.
Peuvent être affiliés au régime ainsi mis en place les ayants droit, conformément à l'article 5 du décret du 22 avril 2022 :
- conjoint non séparé de corps dans les conditions prévues à l'article 296 du code civil, d'un bénéficiaire actif ou d'un bénéficiaire retraité ;
- personne liée par un pacte civil de solidarité à un bénéficiaire actif ou à un bénéficiaire retraité ;
- personne vivant en concubinage avec un bénéficiaire actif ou un bénéficiaire retraité dans les conditions prévues à l'article 515-8 du code civil ;
- enfant ou petit-enfants d'un bénéficiaire actif ou d'un bénéficiaire retraité, ou de leur conjoint ou d'une personne liée à eux par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage avec eux, ou enfant confié par décision de justice aux mêmes personnes, à leur charge au sens de l'article L. 196 du code général des impôts et ne bénéficiant pas d'un autre régime ou dispositif de protection sociale complémentaire au titre de leur activité professionnelle, et qui est :
- agé de moins de 21 ans ;
- agé de moins de 25 ans, s'il justifie de la poursuite de ses études, est en contrat d'apprentissage ou est demandeur d'emploi au sens de l'article L. 5411-1 du code du travail ;
- reconnu handicapé par la commission mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
Le conjoint survivant au sens du 1° de l'article 5 du décret du 22 avril 2022 et l'enfant orphelin du bénéficiaire actif ou du bénéficiaire retraité décédé, titulaire d'une pension de réversion ou d'orphelin, conserve, à sa demande, la qualité de bénéficiaire ayant droit après le décès du bénéficiaire actif ou du bénéficiaire retraité. Sa demande d'adhésion est formulée dans le délai d'un an à compter du décès.
3.3. Cas de dispenses d'adhésion
Par dérogation au caractère obligatoire du présent régime, certains agents répondant aux situations mentionnées ci-après, peuvent être dispensés d'adhésion conformément à l'article 3 du décret du 22 avril 2022 :
- les agents bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire ;
- les agents couverts par un contrat individuel en complémentaire santé, jusqu'à la date d'échéance de ce contrat dans la limite de douze mois ;
- les agents en contrat à durée déterminée (CDD) s'ils bénéficient d'une couverture individuelle ;
- les agents bénéficiaires par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit :
- d'un dispositif de couverture collective à adhésion obligatoire mis en place dans une entreprise de droit privé, que l'adhésion des ayants droit au dit dispositif soit obligatoire ou facultative ;
- d'une couverture individuelle financée par le « versement santé » d'un employeur privé ;
- du régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières ;
- d'une couverture collective dans la fonction publique territoriale ou hospitalière ;
- d'une couverture collective des militaires en application de l'article L. 4123-3 du code de la défense.
Les demandes de dispenses devront comporter la mention selon laquelle l'agent a été préalablement informé des conséquences de son choix. Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs ou déclarations sur l'honneur de l'agent à l'employeur, à défaut, les agents concernés seront immédiatement affiliés au régime.
Un agent dispensé de l'obligation d'adhérer peut, à tout moment, renoncer à sa dispense et demander à adhérer au contrat.
Dans ce cas, aucune majoration de cotisation ne peut lui être appliquée.
3.4. Bénéficiaires du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle
Conformément aux dispositions de l'article 21 du décret du 22 avril 2022, les cotisations des bénéficiaires relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont minorées en proportion du financement des garanties complémentaires déjà prises en charge par ce régime.
Pour le calcul de la cotisation d'équilibre, l'impact de la solidarité sur les retraités sera calculé tout régime confondu et le montant intégré à la cotisation d'équilibre du régime local sera identique à celui du régime général.
Article 4
Bénéficiaires du régime collectif de protection sociale complémentaire en prévoyance
4.1. Le régime complémentaire facultatif s'applique aux agents employés et rémunérés par le MEAE et l'AEFE.
Les agents concernés sont :
- des fonctionnaires civils de l'Etat ;
- des agents contractuels de droit public ;
- des agents contractuels de droit privé (si ces derniers ne sont pas couverts par un contrat collectif obligatoire) ;
- des ouvriers de l'Etat mentionnés au 5° de l'article L. 6 du code général de la fonction publique.
Les VIA ne rentrent pas dans le champ d'application du présent accord.
4.2. Les périodes de suspension de contrat de travail indemnisées sont celles liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d'activité partielle et d'activité partielle de longue durée dès lors qu'elles sont déterminées.
L'adhésion des agents est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d'un maintien total ou partiel de leur rémunération, soit au titre d'une indemnisation versée par un régime de sécurité sociale, soit d'un maintien de rémunération versé par les employeurs.