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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2024 portant création de la mention « activités du parachutisme » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2024 portant création de la mention « activités du parachutisme » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »)


Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « activités du parachutisme » sont les suivantes :
a) Le coordonnateur pédagogique :
La coordination de la formation est confiée à un personnel technique et pédagogique de l'Etat titulaire d'un diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive » mention « parachutisme » ou équivalent. En cas d'impossibilité, l'organisme de formation désigne d'un commun accord avec la Fédération française de parachutisme un coordonnateur pédagogique et technique appartenant à la direction technique nationale placée auprès de la fédération.
b) Les formateurs permanents :
Les formateurs permanents doivent être :


- personnels techniques et pédagogiques de l'organisme de formation spécialisés dans la discipline ; ou
- cadres techniques de la Fédération française de parachutisme ; ou
- titulaires du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « parachutisme », « activités de parachutisme » ou équivalent et justifier d'une expérience professionnelle dans l'encadrement sportif du parachutisme de quatre ans au minimum.


c) Les tuteurs :
Les tuteurs doivent être titulaires, a minima du brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er degré option « parachutisme » ou du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » mention « parachutisme » ou « activités du parachutisme » et justifier d'une expérience professionnelle dans l'encadrement sportif du parachutisme de deux ans minimum.
Lorsque l'organisme de formation se trouve dans l'impossibilité de désigner un tuteur répondant aux critères ci-dessus, il peut faire appel à un titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « parachutisme » ou « activités du parachutisme » ou équivalent, justifiant d'une expérience professionnelle dans l'encadrement sportif du parachutisme de deux ans minimum.
d) Les évaluateurs :
Les évaluateurs du bloc de compétences 1 (BC1) « Concevoir et mettre en œuvre des projets d'animation dans le cadre de l'organisation de travail d'une structure du champ du sport ou de l'animation » et du bloc de compétences 2 (BC2) « Valoriser les activités et les projets d'une structure du sport ou de l'animation » sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif ».
Les évaluateurs du bloc de compétences 3 (BC3) « Concevoir, conduire, en sécurité et évaluer des séances et des cycles de séances d'initiation et d'apprentissage des activités du parachutisme dans le cadre du projet et de l'organisation de travail de la structure » doivent être titulaires, a minima du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « parachutisme », « activités du parachutisme » ou équivalent, et justifier d'une expérience professionnelle dans le champ de l'encadrement sportif du parachutisme de quatre ans minimum.