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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2024 portant création de la mention « activités du parachutisme » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2024 portant création de la mention « activités du parachutisme » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »)


Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17, A. 212-35 et A. 212-36 du code du sport et mentionnées à l'article A. 212-47-1 bis de ce même code, sont complétées comme suit :


a) Justifier d'aptitudes physiques permettant de garantir la sécurité des pratiquants et des tiers en parachutisme ;
b) Justifier d'une connaissance du milieu du parachutisme notamment en attestant d'une expérience de trois années continues de pratique du parachutisme et de la réalisation de cinq cents sauts minimum ;
c) Justifier d'aptitudes techniques relatives à la pratique du parachutisme permettant de garantir la sécurité des pratiquants et des tiers en parachutisme.


Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen d'un test d'exigences préalables défini en annexe II au présent arrêté.
Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation peut s'appuyer sur le directeur technique national du parachutisme ou son représentant pour la mise en œuvre et l'évaluation du test susmentionné au présent article. La réussite au test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.