Les prix de vente en gros et de vente au détail des produits mentionnés au 1° de l'article 1er ne peuvent être supérieurs, toutes taxes comprises, à ceux atteints le 13 décembre 2024 ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche, pour chaque établissement à Mayotte.
Toutefois, le préfet de Mayotte peut fixer par arrêté, à partir de la moyenne des prix constatés à la date du 13 décembre 2024 dans un échantillon représentatif d'établissements, des prix maximums applicables à l'ensemble des établissements d'une même catégorie de commerces.