Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er novembre 2006 pris pour l'application au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er novembre 2006 pris pour l'application au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat)

L'agent perçoit l'indemnité forfaitaire pour frais supplémentaires de repas, selon les montants fixés au a de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 précité s'il se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures pour le repas de midi et entre 19 heures et 21 heures pour le repas du soir et si les repas ne lui sont pas fournis gratuitement.

L'indemnité est réduite de 50 % lorsque l'agent a pris son repas dans un restaurant administratif ou assimilé.

Par dérogation à l'article 11-1 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, l'agent muni d'un ordre de mission permanent conserve les pièces justificatives relatives aux frais de repas jusqu'au remboursement et les communique à l'ordonnateur en cas de demande expresse.