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Article 18 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er novembre 2006 pris pour l'application au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er novembre 2006 pris pour l'application au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat)

Le temps passé à bord des avions, bateaux et trains peut donner lieu au versement d'indemnités de repas si le prix du billet ne comprend pas la prestation.

Le deuxième alinéa de l'article 7 s'applique à l'agent en mission en outre-mer et à l'étranger.