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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 2024 portant dispositions exceptionnelles pour les vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Roussillon »)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 2024 portant dispositions exceptionnelles pour les vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Roussillon »)


A titre exceptionnel et compte tenu des conditions de sècheresse extrême enregistrées courant 2024 qui ont entrainé une réduction importante de la récolte, les dispositions du cahier des charges de l'appellation « Côtes du Roussillon » relatives aux règles d'assemblage des vins rouges et rosés sont modifiées comme suit pour la campagne 2024/2025 :
Les dispositions concernant les vins rouges et rosés du a du 1° du point IX du chapitre Ier, dans la colonne « Dispositions pour les assemblages », sont remplacées par les dispositions suivantes :
Vins rouges :


« - les vins proviennent de l'assemblage de raisins, de moûts, ou de vins issus d'au moins 2 cépages ;
« - la proportion des cépages accessoires, ensemble ou séparément, est inférieure ou égale à 30 % de l'assemblage. »


Vins rosés :


« - les vins proviennent de l'assemblage de raisins, de moût, ou de vins, à l'exception des vins issus des cépages blancs lorsque ceux-ci sont vinifiés séparément, issus d'au moins 2 cépages ;
« - la proportion des cépages accessoires, ensemble ou séparément, est inférieure ou égale 30 % de l'assemblage. »