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Article 7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire)

Article 7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire)

Le titulaire du permis de conduire français reçoit le titre à l'adresse déclarée lors de sa demande. Le titre est expédié sous la forme d'un envoi permettant de suivre et de tracer les étapes de son acheminement, de l'expédition jusqu'au dépôt dans la boîte aux lettres.