Les fournisseurs de services d'accès à internet et fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine mentionnés à l'article précédent empêchent, par tout moyen approprié, l'accès aux services fournis par les adresses électroniques figurant sur la liste qui leur est adressée, notamment en utilisant le protocole de blocage par le système de nom de domaine.
Les agents habilités conformément au chapitre Ier conservent un accès aux adresses électroniques des services auxquels l'accès est empêché en application des articles 10-1 et 11 de la loi du 21 juin 2004 susvisée.