Les listes des adresses électroniques des services et des personnes mentionnées au III de l'article 10-1, y compris la liste des services qui reprennent le même contenu et qui présentent les mêmes modalités d'accès, et au II de l'article 11 de la loi du 21 juin 2004 susvisée sont adressées aux fournisseurs de services d'accès à internet, aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine, aux moteurs de recherche ou aux annuaires selon les modalités prévues à l'article 9 du présent décret.