Les boutiques d'applications logicielles mentionnées à l'article précédent empêchent, par tout moyen approprié, le téléchargement des applications logicielles figurant sur la liste qui leur est adressée.
Les agents habilités conformément au chapitre Ier conservent un accès aux applications dont le téléchargement est empêché en application de l'article 6-8 de la loi susvisée.