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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 novembre 2024 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Orthoprothésiste »)

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ANNEXE VI
TABLEAUX DE CORRESPONDANCE ENTRE ÉPREUVES ET UNITÉS DE L'ANCIEN DIPLÔME ET DU NOUVEAU DIPLÔME


BTS Prothésiste orthésiste
défini par l'arrêté du 28 juillet 1997 modifié

BTS Orthoprothésiste
défini par le présent arrêté

EPREUVES

UNITES

EPREUVES

UNITES

E1 Français

U1

E1 Culture générale et expression

U1

E2 Langue vivante étrangère

U2

E2 Langue vivante étrangère A : Anglais

U2

E4 Connaissances médicales (*)
- E41 Eléments de connaissances médiales
- E42 Connaissances médicales appliquées

U41
U42

E3 Elaboration d'un projet thérapeutique en orthoprothèse

U3

E3 Sciences appliquées

U3

E4 Mise en œuvre des appareillages orthopédiques relevant du domaine d'activités de l'orthoprothésiste

U4

E5 Travaux pratiques et technologies (**)
E51 Travaux pratiques
E52 Technologie

U51
U52

E5 Veille professionnelle et étude dans le domaine de l'orthoprothèse

U5

E6 Législation et gestion

U6

E6 Organisation des activités et gestion des ressources

U6

EF1 Psychologie, sociologie, déontologie

UF1

EF2 Engagement étudiant

UF2

EF2 Engagement étudiant

UF2


(*) Pour faire valoir un bénéfice sur l'unité U3 du BTS Orthoprothésiste créé par le présent arrêté, la moyenne pondérée des notes obtenues aux épreuves E41 et E42 affectées respectivement des coefficients 2 et 7 du BTS Prothésiste orthésiste créé par l'arrêté du 28 juillet 1997 modifié doit être supérieure ou égale à 10.
(**) Pour faire valoir un bénéfice sur l'unité U4 du BTS Orthoprothésiste créé par le présent arrêté, la moyenne pondérée des notes obtenues aux épreuves E3, E51 et E52 affectées respectivement des coefficients 3, 8 et 7 du BTS Prothésiste orthésiste créé par l'arrêté du 28 juillet 1997 modifié doit être supérieure ou égale à 10.