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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 novembre 2024 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Biologie médicale »)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 novembre 2024 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Biologie médicale »)


ANNEXE II
RÉFÉRENTIEL DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
Brevet de technicien supérieur spécialité « Biologie médicale »
ANNEXE II-1
CADRE LÉGISLATIF ET CONTEXTE PROFESSIONNEL


Les titulaires du brevet de technicien supérieur « Biologie médicale » exercent la profession règlementée de technicien ou de technicienne de laboratoire médical (TLM). Par souci de lisibilité et pour ne pas alourdir ce document, sous l'expression « technicien de laboratoire médical » ou l'acronyme TLM est entendu systématiquement « technicienne ou technicien de laboratoire médical ».
La profession est régie par les articles L. 4352-1 à L.4352-9 du Code de la santé publique (CSP).
Article L. 4352-1
« Le technicien de laboratoire médical participe à la réalisation technique d'un examen de biologie médicale ou d'un examen d'anatomie et de cytologie pathologiques, sous la responsabilité d'un biologiste médical ou d'un médecin spécialiste qualifié en anatomie et cytologie pathologiques.
Le technicien de laboratoire médical réalise des prélèvements dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Le technicien de laboratoire médical participe, dans son champ de compétence, à des missions de santé publique. Il participe également à la permanence de l'offre de biologie médicale définie dans la zone concernée. Il peut être appelé à participer à des missions d'enseignement et de recherche, ainsi qu'aux programmes d'éducation thérapeutique du patient. »