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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 novembre 2024 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Construction et aménagement de véhicules »)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 novembre 2024 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Construction et aménagement de véhicules »)


ANNEXE VI
CORRESPONDANCES ÉPREUVES/UNITÉS DE L'ANCIEN ET DU NOUVEAU DIPLÔME


Brevet de technicien supérieur « Conception et réalisation de carrosserie »
Défini par l'arrêté du 8 avril 2013
(Dernière session d'examen 2026)

Brevet de technicien supérieur « Construction et aménagement
de véhicules »
Défini par le présent arrêté
(Première session d'examen 2027)

Culture générale et expression

U1

Culture générale et expression

U1

Anglais

U2

Anglais

U2

Mathématiques et Physique - chimie
Sous épreuve : Mathématiques

U31

Mathématiques

U3

Mathématiques et Physique - chimie
Sous épreuve : Physique - chimie

U32

Physique - chimie

U4

Conception préliminaire de produits carrossés (*)

U4

Conception en aménagement et conversion de véhicules (*)

U5

Industrialisation de produits carrossés
Sous épreuve : Conception détaillée de produits carrossés (*)

U51

Industrialisation de produits carrossés
Sous épreuve : Conception et qualification des processus de réalisation de produits carrossés

U52

Préparation des processus de fabrication industrielle

U6

Suivi de réalisation de produits carrossés en entreprise

U6

Management de la production

U7

Epreuve facultative de langue vivante

EF1

Epreuve facultative de langue vivante

EF1

Epreuve facultative engagement étudiant

EF2

Epreuve facultative engagement étudiant

EF2


(*) Pour faire valoir un bénéfice sur l'unité U5 du BTS « Construction et aménagement de véhicules » créé par le présent arrêté, le candidat doit avoir obtenu une note supérieure ou égale à 10/20 sur l'unité U4 et sur l'unité U51 du BTS « Conception et réalisation de carrosserie » créé par l'arrêté du 8 avril 2013.
Ce tableau n'a de valeur qu'en termes d'équivalence d'épreuves entre l'ancien diplôme et le nouveau, pendant la phase transitoire où certains candidats peuvent garder le bénéfice de dispense de certaines épreuves. En aucun cas, il ne signifie une correspondance point par point entre les contenus d'épreuves.