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Article 1 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 décembre 2024 modifiant l'arrêté du 17 juin 2024 fixant les modalités de délivrance de médicaments sans ordonnance après la réalisation d'un test rapide d'orientation diagnostique, les modalités de formation spécifique des pharmaciens d'officine en la matière et précisant les conditions de recours à une ordonnance de dispensation conditionnelle)

Article 1 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 décembre 2024 modifiant l'arrêté du 17 juin 2024 fixant les modalités de délivrance de médicaments sans ordonnance après la réalisation d'un test rapide d'orientation diagnostique, les modalités de formation spécifique des pharmaciens d'officine en la matière et précisant les conditions de recours à une ordonnance de dispensation conditionnelle)

1° A modifié les dispositions suivantes :

- Arrêté du 17 juin 2024
Art. 3

2° A modifié les dispositions suivantes :


- Arrêté du 17 juin 2024
Art. 7, Art. 8

3° L'annexe 1 est modifiée comme suit :

a) Le logigramme 1 est remplacé par le logigramme 1 en annexe du présent arrêté ;
b) La dernière ligne est remplacée par les mots suivants : « Age > 45 ans - 1 pt » ;

4° A l'annexe 2, le logigramme 3 est remplacé par le logigramme 3 en annexe du présent arrêté ;
5° Aux annexes 1 et 3, les mots : « azithromycine » et « josamycine » sont supprimés ;
6° L'annexe 4 est modifiée comme suit :

a) Dans la partie 1 de l'annexe, après les mots : « La formation devra obligatoirement associer un médecin en qualité de concepteur et de formateur », sont ajoutés les mots : « pour l'ensemble des séquences. Indépendamment du format de dispensation de la formation, les modalités d'intervention du médecin à l'ensemble des séquences restent libres sous réserve que :
« - un médecin puisse répondre aux questions des participants qui relèvent de sa compétence, sous un délai de 48 heures ;
« - à défaut, le formateur est un pharmacien qui atteste avoir été préalablement formé par un médecin. » ;

b) Dans la partie 2 de l'annexe, après les mots : « La formation devra obligatoirement associer un médecin ou une sage-femme en qualité de concepteur et de formateur », sont ajoutés les mots : « pour l'ensemble des séquences. Indépendamment du format de dispensation de la formation, les modalités d'intervention du médecin ou de la sage-femme à l'ensemble des séquences restent libres sous réserve que :
« - un médecin ou une sage-femme puisse répondre aux questions des participants qui relèvent de sa compétence, sous un délai de 48 heures ;
« - à défaut, le formateur est un pharmacien qui atteste avoir été préalablement formé par un médecin ou une sage-femme. »